Parson arrêt du 21 mars 2016, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 13 mars 2014 du tribunal correctionnel qui avait considéré que le directeur de la publication des sites Saisirlesprudhommes.com n’exerçait pas de manière illégale le métier d’avocat. Selon la cour, à aucun moment il est prouvé que la société Demander Justice ait Certaines professions, telles que les avocats, médecins ou encore experts comptables, voient leur exercice subordonné à la possession d'un diplôme ou à une autre condition formelle de qualification, sous peine de sanctions pénales.
KarimAchoui, visé par une enquête pour "exercice illégal de la profession d'avocat", doit être conduit jeudi soir au palais de justice de Paris en vue d'une possible mise en examen, a-t-on appris de source judiciaire.L'ancien avocat avait été placé en garde à vue mercredi matin dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris pour
Par Me Julie Couture Publié le 13 avril 2022 En mars dernier, la populaire émission diffusait un reportage au sujet de l’exercice illégal de la médecine, en collaboration avec le Collège des médecins. Celui-ci était intitulé Les guérisseurs ont bien profité de la pandémie reportage » et il est disponible en ligne. Un reportage qui a beaucoup fait jaser. On y constate que lorsque la médecine traditionnelle ne donne pas de résultats à la hauteur des attentes, de nombreux patients se tournent vers des méthodes alternatives. Mais une question toute simple se pose est-ce que tout cela est légal ? Médecine alternative » la vigilance est de mise Dans les dernières années, que ce soit lié à la pandémie ou pas, certains individus se sont découvert des pouvoirs de guérison et ont connu beaucoup de succès. Pour le consommateur, il s’agit d’être prudent face aux risque de se faire arnaquer. Vous pouvez être victime de fausse représentation ou d’exercice illégal de la médecine , que l’individu devant vous soit de bonne foi ou non. Malheureusement, certaines personnes sont plus vulnérables à ce genre d’arnaque, en particulier lorsqu’elles sont aux prises avec des problèmes de santé et que la médecine traditionnelle n’a pas pu les aider. Or, délaisser un traitement médical au profit de la médecine dite alternative », douce » ou naturelle » encourt le risque d’aggraver l’état du patient. Seuls de véritables professionnels de la santé peuvent prendre de telles décisions. Comment le Collège des médecins intervient-il ? Quelle est notre responsabilité face à l’exercice illégal de la médecine ? Comment faire face à un acte de médecine illégale ? Quand agir ? De nombreuses questions pertinentes. Exercice illégal de la médecine qu’en dit la loi ? Selon la Loi médicale, l’exercice de la médecine se définit ainsi 31. L’exercice de la médecine consiste à évaluer et à diagnostiquer toute déficience de la santé de l’être humain, à prévenir et à traiter les maladies dans le but de maintenir la santé ou de la rétablir. » Extrait de la Loi médicale De la même manière que les actes juridiques sont réservés aux avocats, certains actes et activités sont réservés aux médecins. En voici la liste diagnostiquer les maladies; prescrire les examens diagnostiques; utiliser les techniques diagnostiques invasives ou présentant des risques de préjudice; déterminer le traitement médical; prescrire les médicaments et les autres substances; prescrire les traitements; utiliser les techniques ou appliquer les traitements, invasifs ou présentant des risques de préjudice, incluant les interventions esthétiques; exercer une surveillance clinique de la condition des personnes malades dont l’état de santé présente des risques; effectuer le suivi de la grossesse et pratiquer les accouchements; décider de l’utilisation des mesures de contention; décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris. Seuls les personnes qui détiennent un permis valide du Collège des médecins du Québec peuvent pratiquer la profession. Une personne qui n’est pas membre du Collège des médecins ne peut donc pas administrer un traitement dont l’objectif est de soigner ou guérir un patient. Il s’agirait d’une forme de pratique de la médecine, qui est réservée aux médecins. Qu’est-ce qui constitue un exercice illégal de la médecine ? Mais comment déterminer si un acte constitue un exercice illégal de la médecine ? Chaque profession est régit par le Code des professions. Il s’agit d’une loi québécoise qui encadre le système professionnel québécois, au Canada. Celui-ci stipule que Nul ne peut de quelque façon prétendre être avocat, notaire, médecin, dentiste, pharmacien, optométriste, médecin vétérinaire, agronome, architecte, ingénieur, arpenteur-géomètre, ingénieur forestier, chimiste, comptable agréé, technologue en imagerie médicale ou technologue en radio-oncologie, denturologiste, opticien d’ordonnances, chiropraticien, audioprothésiste, podiatre, infirmière ou infirmier, acupuncteur, huissier de justice, sage-femme ou géologue ni utiliser l’un de ces titres ou un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est, ni exercer une activité professionnelle réservée aux membres d’un ordre professionnel, prétendre avoir le droit de le faire ou agir de manière à donner lieu de croire qu’il est autorisé à le faire, s’il n’est titulaire d’un permis valide et approprié et s’il n’est inscrit au tableau de l’ordre habilité à délivrer ce permis, sauf si la loi le permet. » Extrait du Code des professions Se livrer à des activités médicales et/ou donner lieu de croire qu’on est autorisé à exercer la médecine si l’on ne détient pas de permis valide est donc illégal. Le collège des médecins du Québec effectue une surveillance à ce sujet. C’est également lui qui est chargé de faire appliquer le respect des lois et règlements en lien avec la médecine. En ce sens, affirmer publiquement par exemple sur les médias sociaux ou dans une publicité que l’on peut guérir une affection quelconque pourrait constituer une infraction à la loi. Diffuser des témoignages s’attribuant une quelconque guérison serait également illégal. Amendes et pénalités Les amendes prévues au Code des professions pour une infraction à la loi vont de 2 500 $ à 62 500 $ par chef d’accusation, pour un individu. Ce montant peut être doublé, pour les entreprises. C’est au tribunal de décider de la gravité de chaque infraction et ainsi de fixer les pénalités. L’affaire Jacinthe René Récemment, l’affaire Jacinthe René faisait la manchette à ce sujet. Il s’agit d’un bon exemple. En effet, Madame René, actionnaire de Maison Jacinthe Inc », a été poursuivie par le Collège des médecins et un jugement défavorable a été rendu contre elle. Par conséquent, son entreprise a été condamnée à payer 19 000 $ pour avoir pratiqué illégalement la médecine. Elle avait mis en ligne en 2018 deux vidéos dans lesquelles elle donnait des conseils en lien avec l’irrigation du côlon. On parle donc ici de publications sur les médias sociaux, dans lesquelles Madame René donnait des conseils médicaux, ce qu’elle n’a pas la compétence pour faire. La juge du procès a conclu qu’il s’agissait d’une forme de diagnostic et d’un traitement au sens de la loi. Même si on intention n’était pas de tromper le public, elle a tout de même pratiqué illégalement la médecine. Chaque cas est un cas d’espèce. Il peut toutefois s’avérer délicat de faire la différence entre donner un conseil de style de vie en santé versus un acte dérogatoire, soit l’exercice illégal de la médecine. D’ailleurs, Maison Jacinthe Inc demande toujours un nouveau procès. Autant de cas, plus de dénonciations Dans un article récent de La Presse, on rapportait que le cas de Madame René est loin d’être un cas isolé. La pratique illégale de la médecine a toujours existé, mais l’augmentation des dénonciations contribue à faire augmenter les cas devant les tribunaux. Que faire si vous êtes accusé d’exercice illégal de la médecine ? Dans le cas d’une poursuite pour exercice illégal de la médecine, la poursuite est représentée par le Collège des médecins. C’est donc lui qui a le fardeau de présenter les preuves de l’infraction. Normalement, c’est à la suite d’une enquête ou de filature et d’enregistrements que ces éléments de preuve sont obtenus. Cependant, pour qu’il y ait enquête, il faut généralement qu’il y ait eu une plainte. Que vous soyez simplement présentement sous enquête ou encore poursuivi par la Collège des médecins, vous avez droit à une représentation pleine et entière par un avocat. Notre cabinet peut vous assister dans une telle poursuite. Si vous avez reçu un ou des constats d’infraction, il est important d’obtenir une consultation juridique afin de bien connaître vos droits et vous assurer qu’ils soient respectés. Comme il s’agit d’une infraction de responsabilité stricte, la norme du doute raisonnable est applicable. Contactez-nous dès maintenant ! Notez que nous ne représentons que les gens qui ont reçu un constat d’infraction ; notre rôle n’est pas d’évaluer comment éviter un tel recours par une analyse de votre type de pratique. 514-AVOCATE

Paris(AFP) - Karim Achoui, visé par une enquête pour "exercice illégal de la profession d'avocat", doit être conduit jeudi soir au palais de justice de Paris en vue d'une possible mise en examen, a-t-on appris de source judiciaire. L'ancien avocat avait été placé en garde à vue mercredi matin dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet de

L'ancien avocat Karim Achoui a été mis en examen vendredi pour "exercice illégal de la profession d'avocat", a-t-on appris de source judiciaire."Présenté à un juge d'instruction vendredi Karim Achoui a été mis en examen pour exercice illégal de la profession d'avocat et abus de confiance", a déclaré cette source. Il a été par ailleurs placé sous le statut plus favorable de témoin assisté pour des faits d'escroquerie et un magistrat a ordonné un contrôle judiciaire, a précisé la source par une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris, Karim Achoui avait été placé en garde à vue mercredi pour avoir défendu des figures du grand banditisme, Karim Achoui a vu son nom apparaître dans plusieurs affaires, dont l'évasion en 2003 d'Antonio Ferrara. Soupçonné dans ce dossier de complicité d'évasion, il a été condamné en première instance à sept ans de prison. Il a été acquitté en 2010 en définitivement en 2012 du barreau de Paris, notamment pour "manquements déontologiques", il avait prêté serment à Alger début 2015. En janvier 2016, il avait été autorisé à défendre à Paris le chanteur Jean-Luc Lahaye dans son procès l'opposant à l'artiste Julie avocat préside la Ligue de défense judiciaire des musulmans qu'il a lancée en 2013 pour "lutter contre les discriminations islamophobes". © 2017 AFP
Exerciceillégal de la profession d avocat au; L'exercice illégal de la profession d'avocat Faire affaire avec un avocat vous permet de bénéficier de judicieux conseils pour faire valoir vos droits. Avant de retenir les services d'un avocat, vérifiez s'il est bien membre en règle du Barreau du Québec. Si vous croyez qu'une personne exerce illégalement la profession d'avocat, vous
Par Y. le 08/04/2011 à 0h00 La coiffeuse est également poursuivie pour l'utilisation d'une machine à UV non conforme. À la barre du tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan, la coiffeuse landaise n'en démord pas. Et nie tout en bloc. C'est sûr qu'elle a de quoi rendre irritable le plus grand des stoïciens », reconnaît son avocate Me Noury-Labède. Mais la note laissée en 2006 par les agents de la direction départementale de la concurence, de la consomation et de la repression des fraudes DDCCRF qui ont contrôlé son salon est pour le moins salée. Car le jour où il a été contrôlé, l'endroit qui affichait des prestation d'épilation et de manucure ne comprenait dans son effectif aucun personnel diplômé. C'est vrai qu'elle a manqué de rigueur par rapport à ses obligations administratives », admet son avocate. Mais dans le salon, les agents ont également trouvé une machine à UV, dans un état non conforme et dans un local non sécurisé. Des conditions inquiétantes », déclare la procureur Stéphanie Aouine qui requiert notamment 3 000 euros d'amende. La patronne maintient La machine ne servait pas, je ne prodiguait que des bronzages instantannés ». Délibéré le 26 mai. Le10 juillet 2014, lors de la présentation du futur projet de loi « de remise en mouvement de l’économie », Arnaud Montebourg, ministre de l’Économie, du Redressement économique et du Numérique, a annoncé vouloir « lutter contre les monopoles et les privilèges, afin de redistribuer du pouvoir d’achat aux Français » et cité la profession d’avocat parmi celles avec AFP 16h20, le 19 février 2018, modifié à 16h30, le 19 février 2018 L'avocat controversé Karim Achoui, radié du barreau de Paris, a vu son interdiction d'exercer en France confirmée par la Cour de cassation. La Cour de cassation a validé début février l'interdiction d'exercer en France prononcée en octobre contre l'avocat controversé Karim Achoui, peu après sa mise en examen pour exercice illégal de cette profession, selon l'arrêt consulté lundi par l'AFP. L'avocat, connu pour avoir défendu des figures du grand banditisme, avait été radié du barreau de Paris en 2012 mais était revenu plaider en France à plusieurs reprises à la faveur de son inscription en 2015 au barreau d' immédiate d'exercer en France. Ce retour a fini par entraîner des poursuites judiciaires qui ont débouché en septembre sur sa mise en examen pour exercice illégal de la profession d'avocat et abus de confiance. Le 26 octobre, la cour d'appel de Paris, saisie par le parquet, avait alors ajouté à son contrôle judiciaire l'interdiction immédiate d'exercer cette activité en France. Ce que n'avaient pas exigé les juges d'instruction. Karim Achoui avait alors formé un pourvoi en pourvoi rejeté. Dans son arrêt en date du 7 février, la Cour reconnaît que seul le conseil de l'ordre des avocats, et non un magistrat, a le pouvoir d'interdire à un avocat d'exercer. Mais elle juge que ce principe "n'est applicable que lorsque la personne concernée est un avocat inscrit à un barreau français". S'agissant d'un avocat d'un barreau étranger, où il reste libre de travailler comme c'est le cas de Me Achoui, "aucun organe disciplinaire relevant d'un barreau français ne pourrait prononcer" une telle interdiction d'exercer, note la chambre criminelle de la Cour.
\n\nexercice illégal de la profession d avocat
Exerciceillégal de la profession d’avocat par un agent – Sanction pénale et licenciement disciplinaire. L’article 36 du décret du 15 février 1988, pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale Cf. Cass. Crim., 30 janvier 2013 Un masseur-kinésithérapeute a tenté d’escroquer l’Assurance Maladie en établissant de fausses ordonnances médicales prescrivant ainsi des actes de kinésithérapie. Il pouvait alors adresser ces faux documents à l’assurance maladie pour obtenir le règlement des actes fictifs supposés prescrits par un médecin et soit-disant réalisés par lui-même. Or, un masseur-kinésithérapeute n'a pas le droit de prescrire. Dans le cas contraire, il pourra être poursuivi pour exercice illégal de la médecine, peu importe que ces prescriptions soient ou non honorées. Sanctions Condamnation pour escroquerie et exercice illégal de la médecine. Selon la Cour, le fait de falsifier des prescriptions médicales constitue l'élément matériel du délit d'exercice illégal de la médecine, et cela même si ces prescriptions n’ont pas vocation à être exécutées, mais seulement à donner lieu au paiement par les caisses ». Cela est logique dans la mesure où l’article L. 4161-1 du code de la santé publique disposer 1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient, ou pratique l'un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Académie nationale de médecine, sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin … ». L’une condition pour qu’une personne soit condamnée pour exercice illégal de la médecine est que le non-médecin accomplisse des actes réservés aux médecins. La rédaction d'une ordonnance est une des prérogatives du médecin, et non du kinésithérapeute. Mais ces prescriptions n'étaient pas suivies d'effet, puisque le kinésithérapeute ne dispensait pas les soins et que les patients n’étaient bien évidemment pas au courant de ces manigances. Il est condamné par la Cour de cassation qui estime que même si l’acte médical prescrit n’a pas été honoré, il s’agit d’un exercice illégal de la médecine. Cette décision reste néanmoins isolée donc on ne sait pas aujourd’hui si celle-ci viendra à être prononcée une nouvelle fois.
Lexercice illégal de la profession d'avocat Quiconque exerce la profession d'avocat sans être inscrit au Tableau de l'Ordre ou donne lieu de croire qu'il est autorisé à remplir les fonctions d'avocat et à agir en cette qualité commet une infraction à la Loi sur le Barreau et est passible des peines prévues à l'article 188 du Code des professions.
Cet article date de plus de quatre ans. Karim Achoui, qui se définissait lui-même comme "l'avocat du Milieu", avait été radié du barreau de Paris en 2011. Article rédigé par Publié le 20/09/2017 1851 Mis à jour le 20/09/2017 1857 Temps de lecture 1 min. Karim Achoui est en garde à vue depuis mercredi 20 septembre au matin dans les locaux de la Brigade de répression de la délinquance contre la personne BRDP, a appris franceinfo de source judiciaire, confirmant une information du journal Le Figaro. L’avocat est visé par une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris pour exercice illégal de la profession d'avocat. Karim Achoui, âgé de 48 ans, a été définitivement radié du barreau de Paris en janvier 2011 par un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris. Avocat en Algérie et inscrit au barreau d'Alger, il continuait à exercer une activité en France. Spécialisé dans la défense du grand banditisme, Karim Achoui avait été condamné, puis acquitté, pour sa complicité présumée dans l’évasion de la prison de la Santé du malfaiteur Antonio Ferrara. En juin 2007, il avait été blessé par balle à la sortie de son cabinet parisien boulevard Raspail. Prolongez votre lecture autour de ce sujet tout l'univers Justice
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Extrait de la Gazette n°44 - Mars 2021Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ordonnance 10 décembre 2020, Madame A., n° 2012496 Depuis le début du premier confinement et l’avènement de la crise sanitaire que nous traversons, le justiciable et la jouissance de ses libertés ont fortement été entravées par la lutte du Gouvernement contre la pandémie mondiale. Après la promulgation de l’état d’urgence sanitaire, de nombreuses juridictions administratives ont été saisies au titre de la procédure d’urgence de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative ci-après CJA ». Mme A., a saisi le juge des référés libertés du tribunal administratif Cergy après qu’elle s’est vu refuser l’accès aux locaux de la sous-préfecture de la commune de Sarcelles. Sa présence était pourtant justifiée par l’exercice même de sa profession. En effet, elle était venue assister ses clients dans leurs démarches afin de déposer un dossier pour l’obtention d’un titre de séjour. Le Préfet lui a refusé l’accès aux locaux de la préfecture aux motifs, d’une part, que le contexte sanitaire provoqué par la Covid-19 ne permettait pas l’accès aux usagers du service et, d’autre part, que la complexité des dossiers n’était pas assez forte pour que soit autorisé l’accès de l’avocate. Le juge des référés du TA de Cergy a donc eu à se prononcer sur cette mesure. Après avoir rappelé les conditions du référés libertés, il reconnait deux nouvelles libertés fondamentales I. Par suite, il confronte la mesure préfectorale au test de proportionnalité des intérêts en présence afin de la censurer pour méconnaissance de ces libertés II. I. Du rappel sur la procédure du référé liberté et la double reconnaissance des libertés fondamentales L. 521-2 du CJA ...Pour rappel, la procédure dite de référé-liberté » est le symbole de la profonde rénovation des procédures d’urgence devant les juridictions administratives opérée par la loi du 30 juin 2000 [1]. Elle a également constitué un moteur créatif qui a largement contribué à conférer au juge administratif un rôle prépondérant dans la protection des L. 521-2 du CJA dispose que Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».La procédure de référé liberté, pour être effective, nécessite la réunion de plusieurs conditions de recevabilité et de fond. S’agissant des conditions de recevabilité, il faut citer l’absence d’exigence d’un acte administratif faisant grief 1. En effet, contrairement à son homologue, le référé-suspension, qui ne peut être actionné que contre un tel acte, le référé liberté peut être initié en l’absence d’un acte faisant grief. Il peut ainsi être initié contre l’action ou même l’omission d’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de l’exécution. Par ailleurs, la procédure peut être initiée même en l’absence de l’exercice d’un recours en excès de pouvoir 2. Enfin, s’agissant des conditions formelles, rappelons simplement que comme toute procédure, le référé liberté ne peut être initié que par une requête suffisamment motivée, complète et présentée par écrit [2]. S’agissant des conditions de fond, le référé liberté se distingue encore du référé régi par l’article L. 521-1 dans la mesure où l’urgence 1 n’est pas appréciée de la même manière lorsqu’il est porté atteinte à une liberté fondamentale 2. La condition autonome de l’urgence 1a est plus strictement appréciée dans la mesure où celle-ci doit être une urgence à quarante-huit heures [3]. En effet, le requérant doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai, à savoir sous quarante-huit heures, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être prononcées sur le fondement de cet article [4].Ensuite, l’appréciation de l’urgence doit être concrète et globale comme le référé suspension, mais qui peut parfois le conduire à déterminer une urgence caractérisée. Pour ce faire, le juge des référés doit procéder à une mise en balance des intérêts en présence et notamment entre l’intérêt public et l’intérêt privé. Tel est le cas lorsque le juge administratif a eu à se prononcer sur la situation d’urgence dans la jungle de Calais en mettant en balance la survie des migrants et les mesures prises par le préfet et la commune de Calais [5]Enfin il convient de souligner que la présomption d’urgence peut exister et être remplie par certaines circonstances. On peut citer à titre d’exemple la mise à exécution d’un décret d’extradition [6] ou la mise à exécution d’une décision de remise à un Etat étranger [7].La deuxième condition de fond résulte de l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale au sens exacte de l’article L. 521-2 du CJA 2. Si la notion de liberté fondamentale a été dessinée par le juge administratif au cours des différents litiges puisque le législateur ne s’est pas livré à une définition concrète de cette notion, force est de constater que le juge ne s’est pas contraint en en donnant une formule précise. Ainsi, le commissaire du Gouvernement Laurent Touvet, dans ses conclusions prononcées dans le cadre de l’affaire Commune de Venelles [8], a pu expliquer que La notion de liberté fondamentale inscrite à l’article L. 521-2 du Code est une des plus délicates de celles issues de la loi du 30 juin 2000. Nous n’avons pas l’ambition d’en définir ici l’ensemble des contours, mais seulement de vous proposer de répondre à la question de savoir si le principe de libre administration des collectivités locales en constitue une ». Le juge administratif, une fois la liberté fondamentale reconnue, doit ensuite identifier une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté. Ainsi, pour identifier la gravité de l’atteinte, le juge tient compte des effets de cette atteinte au regard de l’exercice de la liberté fondamentale en cause, de l’objet et de la finalité de la mesure en question, en lien notamment avec les limitations prévues par la loi aux fins de permettre l’intervention de la puissance publique [9]. Le juge doit tenir également compte, pour identifier l’illégalité manifeste de cette atteinte, de la temporalité restreinte dans laquelle il lui incombe de se prononcer. Elle doit être flagrante sans que le magistrat n’ait à pousser ses investigations au-delà du délai de quarante-huit heures. Le juge des référés réfutera l’illégalité manifeste si une mesure est prise sur le fondement de dispositions ambiguës et donc, in fine, appelant une interprétation quant à la portée de cette mesure [10]. L’apport le plus important de cette ordonnance, réside alors, à n’en pas douter, dans une double reconnaissance de liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative. Il s’agit d’abord de la consécration inédite du libre exercice de la profession d’avocat, et ensuite du droit pour un administré d’être accompagné par un avocat dans ses démarches, au rang de libertés fondamentales. En effet, le juge des référés a considéré que D’une part, il est constant que le mandat confié aux avocats par leurs clients implique notamment la possibilité d’accompagner et d’assister ceux-ci devant les administrations. Mme A…, l’Ordre des avocats du Barreau du Val d’Oise et le syndicat des avocats de France ont insisté, lors de leurs observations orales à l’audience, sur l’importance que revêt cette mission de conseil dans un contexte sanitaire où les restrictions rendent l’accès au droit plus difficile, particulièrement pour une catégorie d’usagers souvent peu ou mal informée sur ses droits. Ils ont également indiqué que la distinction opérée discrétionnairement par la préfecture du Val d’Oise, entre les premières demandes de titre de séjour et les autres dossiers, pour décider de l’utilité ou non de la présence d’un avocat lors des démarches effectuées par des administrés, était manifestement illégale dès lors qu’aussi bien des dossiers de renouvellement de titre de séjour que des dossiers de changement de statut peuvent se révéler complexes. Dans ces conditions, le préfet du val d’Oise ne pouvait, sans entraver gravement l’exercice de la profession d’avocat, décider de manière discrétionnaire de l’utilité de la présence d’un avocat en fonction de la complexité supposée du dossier, complexité que ne saurait davantage être définie selon des critères liés à la nature de la demande du titre de séjour en cause ». Ainsi, la requérante est fondée à soutenir que cette mesure porte une atteinte grave et manifestement illégale au libre exercice de la profession d’avocat et au droit pour un administré d’être accompagné par un avocat dans ses démarches. En effet, le juge des référés devait se prononcer sur l’atteinte portée au statut de l’avocat et à sa mission essentielle à savoir celle de se mouvoir pour assister et représenter les clients qui font appel à ses services en tout lieu. Pour rappel, il faut évoquer les dispositions statutaires de la profession d’avocat prévues par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 Aux termes de l’article 3 bis, 1er alinéa L’avocat peut librement se déplacer pour exercer ses fonctions. »Aux termes de l’article 4 Nul ne peut, s’il n’est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation »Enfin, l’article 6 prévoit expressément que Les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques sous réserves des dispositions législatives et réglementaires ». De son côté, le juge constitutionnel rappelle que la garantie des droits proclamés par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 implique notamment le droit à l’assistance effective de l’avocat [11].L’assise était donc forte pour que le juge des référés puisse élever le libre exercice de la profession d’avocat au rang de liberté fondamentale. On ne pourra dès lors que saluer l’impact de cette décision dans le renforcement du panel de libertés relatives aux droits de la défense et leur invocabilité en matière de référé-liberté. Plus encore est le symbole fort envoyé par le juge administratif vers la reconnaissance de l’importance de l’avocat dans une société démocratique et dans le contexte sanitaire actuel. Ainsi, pour résumer cette avancée, on peut citer la formule de Maitre Patrick Lingibé, avocat au Barreau de Cayenne qui a commenté cette décision [12] l’avocat est un marqueur de l’effectivité́ de l’État de droit dans une société démocratique le niveau de la liberté d’action et de parole qui lui est reconnue et la protection dont il bénéficie pour exercer sa mission sont des garanties pour les libertés publiques et individuelles ». Cette reconnaissance fait écho tout récemment à la décision du Conseil d’Etat du mercredi 3 mars 2021. En effet, le juge des référés du Conseil d'Etat a tranché l’absence de toute dérogation spécifique pour consulter un professionnel du droit au-delà de 18 heures est de nature à rendre difficile voire, dans certains cas, impossible en pratique, l’accès à un avocat dans des conditions conformes aux exigences du respect des droits de la défense ».II. … à l’échec de la mesure restrictive des libertés au test de proportionnalité. La décision commentée a pour mérite de faire évoluer le champ matériel des libertés invocables devant le juge des référés-libertés dont la mission est de procéder au contrôle de proportionnalité de la mesure poursuivie avec les libertés invoquées. En l’espèce, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, a créé un régime d’état d’urgence supplémentaire, lequel s’ajoute à l’état d’urgence sécuritaire créé par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée. Désormais inscrit dans le Code de la santé publique, l’état d’urgence sanitaire permet au premier ministre de prendre des mesures restrictives de libertés [13]. Le ministre de la santé peut, quant à lui, prescrire des mesures tant réglementaires qu’individuelles et enfin, l’autorité préfectorale est habilitée par cet état d’urgence sanitaire à prendre toute mesure générale ou individuelle au niveau de la circonscription départementale. Si l’état d’urgence sanitaire a pris fin le 10 juillet 2020 [14], face à la nouvelle progression de l’épidémie au cours des mois de septembre et d’octobre, il a été rétabli sur l’ensemble du territorial national à compter du 17 octobre par décret du 14 octobre 2020. En effet, ce décret en son article 29 prévoit que Le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut en outre fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l'accueil du préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables en application du présent décret ».C’est sur ce fondement réglementaire que le Préfet du Val-d’Oise a entendu interdire l’accès de Mme A., en qualité d’avocate, aux locaux de la préfecture afin d’accompagner ses clients venus pour déposer un dossier d’obtention de titre de séjour. Pour contrôler l’équilibre entre les impératifs liés à la sécurité et à la santé publique et l’exercice des libertés, le juge administratif et le Conseil d’Etat ont mis en place une grille de contrôle s’agissant des mesures de police depuis la décision Benjamin » du 18 mai 1933, n° 17413 et n° 17520. Si la liberté est la règle, la restriction l’exception [15] », le juge doit concilier les intérêts publics et privés précités. Ainsi, le juge doit se plier au désormais classique triple test de proportionnalité des mesures de police qui peuvent limiter l’exercice des droits et libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du CJA [16]. Le juge des référés du tribunal administratif de Cergy l’a appliqué à l’arrêté litigieux. Ce test se base sur les trois critères suivants la mesure doit être adaptée à la situation donnée, nécessaire au règlement de cette situation et enfin proportionnée à l’ordre public qu’elle a vocation à juge relève d’une part, s’agissant de la liberté fondamentale du libre exercice de la profession d’avocat, que le mandat confié aux avocats par leurs clients implique notamment la possibilité d’accompagner et d’assister ceux-ci devant les administrations ». De plus, il est illégal pour le préfet de décider de manière discrétionnaire de l’utilité de la présence d’un avocat en fonction de la complexité supposée de tel ou tel dossier. Le juge souligne en l’espèce que la complexité ne saurait davantage être définie selon des critères liés à la nature de la demande du titre de séjour en cause ». D’autre part, la mesure déférée restreignant l’accès aux locaux des services de la délivrance des titres de séjour posait, pour le juge des référés, un problème au regard des trois critères de proportionnalité́. En effet, le préfet du Val-d’Oise ne justifiait pas de l’impossibilité́ avérée d’assurer le respect des règles de distanciation physique lors des dépôts de demande de titre de séjour ni avoir mis en œuvre d’autres méthodes, telles que le réaménagement des conditions et des horaires d’accueil pour réguler le flux des ailleurs, les autres préfectures parisiennes, pourtant soumises aux mêmes contraintes sanitaires, parvenaient à organiser l’accueil dans leurs locaux des usagers accompagnés de leurs avocats, quelle que soit la nature de leurs demandes. En conséquence, échouant au test, l’interdiction édictée par le préfet du Val-d’Oise ne remplissait pas les exigences de proportionnalité́. Cette mesure n’était ni adaptée à la situation donnée, ni nécessaire au règlement aux buts poursuivis de préservation de la santé publique et ni proportionnée à l’ordre public au vu de la crise sanitaire qu’elle a vocation à assurer. Elle portait ainsi une atteinte manifestement grave à une liberté fondamentale. Par Adrien VillenaRéférences [1] Loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives[2] Article R. 411-1 du Code de justice administrative[3] CE, réf., 28 février 2003, Commune de Pertuis, n° 254411[4] CE, ordonnance du 23 janvier 2004, n° 257106 [5] CE, ordo. 23 novembre 2015, Ministre de l’Intérieur et commune de Calais, n° 394540[6] CE, ordonnance du 29 juillet 2003, n° 258900[7] CE, ordonnance du 25 novembre 2003, n° 261913[8] CE Section, 18 janvier 2001, n° 229247[9] CE, 12 novembre 2001, Commune de Montreuil-Bellay, n° 239840[10] CE, 18 mars 2002, GIE Sport Libre et autres., n° 244081[11] Cons. const. 30 juill. 2010, n° 2010, QPC[12] Mtre. Patrick Lingibe, Le libre exercice de la profession d’avocat, une liberté fondamentale », du 17 décembre 2020, Dalloz actualité. [13] L. 3131-15 du Code de la santé publique[14] Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire[15] Conclusions de M. le commissaire du gouvernement, M. Michel sous la décision Benjamin »[16] CE, ass., 26 oct. 2011, n° 317827, Association pour la promotion de l’image

Le13 juillet 2017, l’honorable Chantal Gosselin j.c.q. A rendu une décision importante dans une affaire mettant en cause l’exercice illégal de la
Le 13/03/2014 à 1524 MAJ à 1624Le tribunal correctionnel de Paris n'a pas considéré que le site empiétait sur la profession d'avocat. - Crédits photo nom de l'auteur / SOURCEL'Ordre des avocats, qui estimait que le site de conseil juridique "DemanderJustice" empiétait sur leurs compétences, n'a pas obtenu justice a donné raison à " Ce site web de conseils juridiques avait fait l'objet d'une plainte de l'Ordre des avocats et du Conseil des barreaux, qui lui reprochaient d'empiéter sur les compétences des avocats, une profession réglementée. Le site était poursuivi pour "exercice illégal du droit".Au cours de l'audience, qui s'était tenue le 6 février dernier, le parquet avait requis une amende de euros contre les créateurs du site. Les avocats de DemanderJustice, eux, avaient plaidé la relaxe. Le tribunal correctionnel de Paris les a entendus, puisqu'il a débouté jeudi les plaignants et relaxé le ses responsables, qui ont aussitôt réagi par communiqué, cette décision est "une grande victoire pour l'innovation, la modernisation et le rapprochement de la justice et des citoyens". Le procès posait en effet la question de la confrontation entre une profession réglementée et les nouveaux acteurs d'Internet, qui grignotent peu à peu leur ancien à monter un dossierLe site " propose aux internautes de les aider à faire valoir leurs droits pour des litiges de la vie quotidienne. Il offre une aide à la constitution de dossiers sur la base de modèles pré-remplis, à l'envoi d'une lettre de type "mise en demeure" et, si nécessaire, à l'envoi d'un dossier accompagné de la signature d'un justiciable au tribunal. Pour l'Ordre des avocats et le Conseil des barreaux, il s'agissait ni plus ni moins de "braconniers du droit".Mais le champ d'intervention de DemanderJustice concerne uniquement les juridictions où la présence d'un avocat n'est pas obligatoire les tribunaux de proximité et le conseil des Prud'hommes via l'adresse "SaisirPrud' .
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